Avril 2025
La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du souscripteur soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque. Pour la 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt n° 23-13.803 du 3 avril 2025, la connaissance du changement par l’assureur du vivant de l’assuré n’est pas exigée.
Pour Sophie GONSARD et Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaires au sein du groupe Althémis et coauteurs des Mémentos Patrimoine et Droit de la famille, cet arrêt est à saluer. Ils précisent :
« Nous avions été surpris de l’évolution de la position de la Cour de cassation au terme des arrêts de 2019 et 2022, introduisant, ad validitatem, une condition de prise de connaissance par la compagnie d’assurance de la volonté du contractant de désigner ou modifier le bénéficiaire avant le décès de l’assuré, sauf naturellement pour une désignation faite par testament.
Le revirement opéré par l’arrêt du 3 avril 2025 rétablit la cohérence antérieure. Il contribue au respect de la volonté du souscripteur dont la vérification du caractère certain et non équivoque redevient ainsi la seule condition de validité de la clause, la pierre angulaire de l’analyse, quelle que soit la forme retenue pour son expression.
Pour autant, la communication de l’information à l’assureur reste doublement souhaitable. D’abord, pour éviter le paiement à un bénéficiaire erroné, qui est libératoire pour l’assureur de bonne foi. Ensuite, parce que la notification de la clause à la compagnie par le souscripteur est un élément de preuve tangible, permettant de distinguer entre un simple projet et une décision définitivement formée.
A cet égard, la solution optimale nous semble, encore et toujours, de confier à son notaire une clause bénéficiaire non testamentaire (manuscrite ou dactylographiée) avec information de la compagnie d’assurance de ce dépôt entre ses mains. »